Page 63 - Rapport Annuel 2025
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3. Rapport du Conseil d’Administration

              La responsabilité du rapport de gestion incombe au Conseil d’Administration.

              Notre opinion sur les Etats Financiers ne s’étend pas au rapport du Conseil d’Administration et nous n’exprimons
              aucune forme d’assurance que ce soit sur ce rapport.

              En  application des dispositions  de l’article  266 du  Code  des Sociétés  Commerciales,  notre responsabilité
              consiste à vérifier l’exactitude des informations données sur les comptes de la société dans le rapport du Conseil
              d’Administration par référence aux données figurant dans les Etats Financiers. Nos travaux consistent à lire le
              rapport du Conseil d’Administration et, ce faisant, à apprécier s’il existe une incohérence significative entre celui-
              ci et les Etats Financiers ou la connaissance que nous avons acquise au cours de l’audit, ou encore si le rapport
              du Conseil d’Administration semble autrement comporter une anomalie significative. Si, à la lumière des travaux
              que nous avons effectués, nous concluons à la présence d’une anomalie significative dans le rapport du Conseil
              d’Administration, nous sommes tenus de signaler ce fait.

              Nous n’avons rien à signaler à cet égard.

              4. Responsabilités de la Direction et des responsables de la gouvernance pour les Etats Financiers

              La Direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle des états financiers conformément
              au Système Comptable des Entreprises, ainsi que du contrôle interne qu’elle considère comme nécessaire pour
              permettre la préparation d’états financiers exempts d’anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes
              ou d’erreurs.

              Lors de la préparation des états financiers, c’est à la Direction qu’il incombe d’évaluer la capacité de la société à
              poursuivre son exploitation, de communiquer, le cas échéant, les questions relatives à la continuité de l’exploitation
              et d’appliquer le principe comptable de continuité d’exploitation, sauf si la Direction a l’intention de liquider la
              société ou de cesser son activité ou si aucune autre solution réaliste ne s’offre à elle.

              Il incombe aux responsables de la gouvernance de surveiller le processus d’information financière de la société.

              5. Responsabilités de l’auditeur pour l’audit des Etats Financiers
              Nos objectifs sont d’obtenir l’assurance raisonnable que les Etats Financiers pris dans leur ensemble sont exempts
              d’anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs, et de délivrer un rapport contenant
              notre opinion. L’assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d’assurance, qui ne garantit toutefois pas
              qu’un audit, réalisé conformément aux normes internationales d’audit applicables en Tunisie, permettra toujours
              de détecter toute anomalie significative qui pourrait exister.
              Les anomalies peuvent résulter de fraudes ou d’erreurs et elles sont considérées comme significatives lorsqu’il
              est raisonnable de s’attendre à ce que, individuellement ou collectivement, elles puissent influer sur les décisions
              économiques que les utilisateurs des Etats Financiers prennent en se fondant sur ceux-ci.

              Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux normes internationales d’audit applicables en Tunisie, nous
              exerçons notre jugement professionnel et faisons preuve d’esprit critique tout au long de cet audit.


              En outre :


                 Nous identifions et évaluons les  risques  que les  Etats  Financiers comportent des  anomalies
                 significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs, concevons et mettons en oeuvre des
                 procédures d’audit en réponse à ces risques, et réunissons des éléments probants suffisants et
                 appropriés  pour fonder notre opinion.  Le risque  de non-détection d’une  anomalie significative
                 résultant d’une fraude est plus élevé que celui d’une anomalie significative résultant d’une erreur,
                 car  la fraude peut  impliquer  la collusion, la falsification,  les  omissions volontaires,  les  fausses
                 déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
                 ▪
                 Nous acquérons une compréhension des éléments du contrôle interne pertinents pour l’audit afin
                 de concevoir des procédures d’audit appropriées dans les circonstances ;
                 ▪
                 Nous apprécions le  caractère  approprié  des  méthodes comptables  retenues  et le  caractère
                 raisonnable des estimations comptables faites par la Direction, de même que des informations y
                 afférentes fournies par cette dernière ;
                 ▪



                                                                                       RAPPORT ANNUEL 2025 DAAM
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